J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
22. Toute partie à un recours peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, notamment quant à la portée de l’intervention, y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le Tribunal peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
D. 1091-2019, a. 22.
En vig.: 2020-02-11
22. Toute partie à un recours peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, notamment quant à la portée de l’intervention, y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le Tribunal peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
D. 1091-2019, a. 22.